Arrêté du 21 mars 1991 · Article

Article Annexe B

Article en vigueur depuis le 25 avril 1991.

TexteArrêté du 21 mars 1991
Rattachement
Chapitre III : Prescriptions particulières pour la fabrication de plats cuisinés.
  1. Annexes
  2. Chapitre III : Prescriptions particulières pour la fabrication de plats cuisinés.
IdentifiantLEGIARTI000006641567
Texte parentLEGITEXT000006077535
Référencearticle Annexe B de l'arrêté du 21 mars 1991 (version du 25 avril 1991)Légifrance →

1. Indépendamment des conditions générales prévues à l'annexe A, chapitre Ier, et selon le type de production concerné :

2. 1. a) Si la fabrication des plats cuisinés n'intervient pas dans le local prévu à cette fin au chapitre I, point 1, sous b, l'établissement doit disposer d'un local séparé pour la production de plats cuisinés ;

3. b) La production de plats cuisinés doit intervenir sous température contrôlée.

4. 2. a) L'exploitant, le propriétaire de l'établissement ou son représentant est tenu de faire procéder à un contrôle régulier de l'hygiène générale des conditions de production dans son établissement, notamment par des contrôles microbiologiques, conformément au quatrième alinéa.

5. Ces contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, selon le type de production concerné, sur les produits.

6. Il doit être en mesure, sur demande du service officiel, de porter à la connaissance de l'autorité compétente ou des experts vétérinaires de la commission, la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués à cette fin ainsi que, si nécessaire, le nom du laboratoire de contrôle.

7. La nature de ces contrôles, leurs fréquences ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique seront précisées ultérieurement.

8. b) L'autorité compétente procède à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus au point a. Elle peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits.

9. Les résultats de ces analyses font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l'exploitant, qui veille à remédier aux carences constatées en vue d'améliorer l'hygiène.

10. 3. En outre, les plats cuisinés faisant l'objet d'une cuisson et qui sont destinés à la vente directe aux consommateurs doivent :

11. - être conditionnés immédiatement avant ou après la cuisson ;

12. - subir, après les opérations de cuisson et de conditionnement, un refroidissement rapide dans une enceinte isolée satisfaisante du point de vue hygiénique ;

13. - être refroidis pendant une durée inférieure ou égale à deux heures entre la fin de la cuisson et l'obtention d'une température interne de + 10 °C ;

14. - le cas échéant, être congelés ou surgelés immédiatement après le refroidissement.

15. 4. L'étiquetage de plats cuisinés doit être conforme à la réglementation en vigueur. La liste des ingrédients doit, pour les besoins du présent arrêté, inclure la mention des espèces animales. 5. Les plats cuisinés doivent comporter sur l'une des faces externes du conditionnement, en plus des autres indications déjà prévues, la date de fabrication inscrite très clairement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.