Référencearticle 2 du décret n°91-388 du 23 avril 1991 (version du 25 avril 1991)Légifrance →
1. Le secrétaire général de chancellerie diplomatique est placé sous l'autorité directe du chef de mission diplomatique ; il assiste celui-ci dans les matières administratives et financières et peut recevoir délégation de pouvoirs en ces matières.
2. Il a vocation à être régisseur de recettes et d'avances dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 7 décembre 1966 susvisé.
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