Texte consolidé · Décret

Décret n°91-389 du 19 avril 1991 fixant pour l'année 1991 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 1991
NatureDécret
Signé le19 avril 1991
Publié le25 avril 1991
Articles3 articles en vigueur
NORDOMP9100012D
IdentifiantLEGITEXT000006077540
RéférenceDécret n°91-389 du 19 avril 1991 fixant pour l'année 1991 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;

Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 28 janvier 1991;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 14 février 1991;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006387757

1. La quote-part de ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1991 à 17,66 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1991.

2. Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.

Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 : Spécificités d'application.

Article 2 LEGIARTI000006387758

1. La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1991 prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 : Spécificités d'application.

Article 3 LEGIARTI000006387756

1. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

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