1. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement concerné par le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.
Arrêté du 13 mars 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.
TexteArrêté du 13 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714288
Texte parentLEGITEXT000006077549
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