Arrêté du 13 mars 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.

TexteArrêté du 13 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714290
Texte parentLEGITEXT000006077549
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 mars 1991 (version du 26 avril 1991)Légifrance →

1. Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :

2. 1° Le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.

3. 2° Un chef de bureau ou un adjoint des cadres en fonctions dans le même établissement, désigné par le chef de cet établissement. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du corps de direction ou un chef de bureau est désigné par le directeur général.

4. 3° Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.

5. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est désigné par le directeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.