Arrêté du 13 mars 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.

TexteArrêté du 13 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714292
Texte parentLEGITEXT000006077549
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 mars 1991 (version du 26 avril 1991)Légifrance →

1. Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

2. A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

3. 1° Mise au net d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif d'une longueur ne pouvant excéder 300 mots qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée :

4. une heure ; coefficient : 1).

5. 2° Rédaction d'une note simple n'excédant pas une page à partir de renseignements fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 1).

6. Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.

7. B. - Epreuve orale d'admission

8. Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et éventuellement ses connaissances professionnelles (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.