Arrêté du 13 mars 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 avril 1995.

TexteArrêté du 13 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714323
Texte parentLEGITEXT000006077550
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mars 1991 (version du 4 avril 1995)Légifrance →

1. La liste des titres et diplômes admis en équivalence du baccalauréat en vue de l'inscription aux concours externes sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 21 septembre 1990 est fixée comme suit :

2. - tout diplôme national ou tout diplôme d'Etat sanctionnant au moins une année d'études supérieures ;

3. - tout diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures délivré par un établissement public d'enseignement supérieur ;

4. - tout diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé ou consulaire et visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. - un certificat de succès à l'un des examens spéciaux d'accès aux études universitaires figurant à l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires, arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6. - un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités ;

7. - tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.