Arrêté du 13 mars 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.

TexteArrêté du 13 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714316
Texte parentLEGITEXT000006077552
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 mars 1991 (version du 26 avril 1991)Légifrance →

1. Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

2. A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

3. 1° Rédaction d'une note simple n'excédant pas une page à partir d'éléments fournis aux candidats, comportant éventuellement des données numériques (durée : une heure ; coefficient 1).

4. 2° Rédaction d'un compte rendu n'excédant pas une page relatif à l'activité professionnelle des standardistes (durée : une heure ; coefficient 1).

5. Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.

6. B. - Epreuve orale d'admission

7. Résolution devant le jury, sans préparation, à partir d'éléments fournis éventuellement enregistrés d'un cas pratique relatif à l'activité professionnelle des standardistes (durée maximum : quinze minutes, coefficient 1).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.