1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.
IdentifiantLEGIARTI000006461222
Texte parentLEGITEXT000006077557
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