Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
CHAPITRE II : Recrutement.
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
IdentifiantLEGIARTI000044268187
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 13 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
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