Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementCHAPITRE III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000044268198
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 14 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I.-Par dérogation à l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 précité, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat s'opère selon les modalités suivantes :

2. 1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.

4. Les conditions matérielles de ce concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3 ;

5. 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

6. II.-Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

7. Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044268198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.