Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006461229
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 15 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Les personnes nommées dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions du IV.

2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. IV. - Pour les agents ayant accompli, antérieurement à leur nomination dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des services civils de même nature que ceux exercés dans ce corps, la durée du stage est réduite à due concurrence de la durée desdits services dépassant un an. Lorsque cette durée dépasse deux ans, les agents sont dispensés de stage.

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