1. Peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementCHAPITRE III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006461235
Texte parentLEGITEXT000006077557
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