Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037818332
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 2 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 16 décembre 2018)Légifrance →

1. I. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C2 et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C3.

2. II. - Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, ports maritimes".

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