Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementCHAPITRE IV : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006461240
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 20 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

6. II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

7. III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

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