Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006461248
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 26 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Les ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
2. Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les services accomplis dans le corps d'ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
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