Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006461250
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 28 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les maîtres ouvriers des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis dans le grade de maître ouvrier des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

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