Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006461251
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 29 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 22 ci-dessus, le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat ne comporte que cinq échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont celles qui sont fixées dans le tableau figurant à l'article 22 ci-dessus.

3. Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

4. SITUATION ANCIENNE

5. SITUATION NOUVELLE

6. Echelons

7. Ancienneté d'échelon

8. 5e échelon avant 4 ans

9. 5e échelon

10. Ancienneté acquise.

11. 5e échelon après 4 ans

12. 6e échelon

13. Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

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