Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044268194
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 3 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I.-Le recrutement, la nomination et la gestion des fonctionnaires relevant de la branche " routes, bases aériennes " sont définis comme suit :

2. 1° Ceux qui sont affectés dans une direction interdépartementale des routes sont recrutés, nommés et gérés par le préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;

3. 2° Ceux qui sont affectés dans une direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

4. 3° Ceux qui sont affectés dans une direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont recrutés, nommés et gérés par les préfets de département et de région d'outre-mer ;

5. 4° Ceux qui sont affectés à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département ;

6. 5° Ceux qui sont affectés à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sont recrutés, nommés et gérés par le préfet ;

7. 6° Ceux qui sont affectés dans une direction départementale interministérielle sont gérés par le préfet de département.

8. Lorsque les effectifs ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, en application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, la commission administrative paritaire compétente est celle placée auprès du préfet désigné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susmentionné ou du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La liste des départements et des préfets concernés est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

9. II.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés à Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'établissement ou, par délégation de celui-ci, par les directeurs territoriaux de l'établissement public.

10. III.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés hors de l'établissement public Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège de leur service ou par le préfet de département lorsqu'ils sont affectés en direction départementale interministérielle.

11. IV.-Lorsque les effectifs de la branche " voies navigables, ports maritimes " du corps relevant des dispositions du III ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation, nommés par le ministre chargé des transports.

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