1. Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie régi par le décret susmentionné du 23 septembre 1975 et dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat régi par le décret susmentionné du 18 novembre 1966, sous réserve, pour ce dernier corps, de l'application des dispositions des articles 122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006461252
Texte parentLEGITEXT000006077557
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