1. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006461254
Texte parentLEGITEXT000006077557
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