Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006461256
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 34 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 25, 26, 27, 28 et 29 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date de la dernière tranche d'intégration dans chacun des grades d'agent d'exploitation, d'agent d'exploitation spécialisé, de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et à compter du 1er août 1993 pour les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.