1. En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 8 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à l'organisation de concours d'accès au corps d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat. Ces concours sont réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 précitée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Les intéressés doivent avoir la qualité d'agent non titulaire des services relevant du ministre chargé de l'équipement.
Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article
Article 36-1
Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1997 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementTITRE V : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
IdentifiantLEGIARTI000006461257
Texte parentLEGITEXT000006077557
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