1. Les lauréats des concours prévus à l'article 36-1 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005.
Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article
Article 36-4
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementTITRE V : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
IdentifiantLEGIARTI000006461261
Texte parentLEGITEXT000006077557
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