1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.
Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006461209
Texte parentLEGITEXT000006077557
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