Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006461209
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 6 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.

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