1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables, ainsi que des exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006461211
Texte parentLEGITEXT000006077557
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