Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 7-1

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037817153
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 7-1 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 16 décembre 2018)Légifrance →

1. I.-Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat des deux branches reçoivent une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins, ainsi que sur les travaux nécessitant une qualification particulière.

2. II.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant notamment sur la sécurité et la prévention, l'organisation du travail et l'encadrement d'équipes.

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