Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000037818352
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 8 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 16 décembre 2018)Légifrance →

1. Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et de l'article 13 du présent décret.

3. La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes" est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation. Il en est de même pour la nomination par voie de détachement ou d'intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

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