Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-393 du 25 avril 1991
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.
CHAPITRE II : Recrutement.
Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.
IdentifiantLEGIARTI000026876135
Texte parentLEGITEXT000006077557
Référencearticle 9 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont organisés lorsque des emplois sont à pourvoir, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par les chefs des services déconcentrés et, par délégation du directeur général de Voies navigables de France, par les directeurs territoriaux de l'établissement public. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 10.
2. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
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