1. Au titre de l'année 1990, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,25 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 4,50 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.
Décret n°91-392 du 22 avril 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.
TexteDécret n°91-392 du 22 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326340
Texte parentLEGITEXT000006077560
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