Décret n°91-392 du 22 avril 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.

TexteDécret n°91-392 du 22 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326341
Texte parentLEGITEXT000006077560
Référencearticle 4 du décret n°91-392 du 22 avril 1991 (version du 26 avril 1991)Légifrance →

1. Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéa b et c du même article :

2. De 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin 1990 ;

3. De 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.

4. En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de boutures et greffes-boutures mises en oeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.