Décret n°91-403 du 26 avril 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteDécret n°91-403 du 26 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775881
Texte parentLEGITEXT000006077571
Référencearticle 1 du décret n°91-403 du 26 avril 1991 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Les taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins sont fixés conformément au tableau ci-après :

2. Longueur hors tout du navire :

3. Inférieure ou égale à 12 m.

4. Personnes concernées :

5. Propriétaire embarqué

6. Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6

7. Autre membre de l'équipage

8. Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6

9. Longueur hors tout du navire :

10. Supérieure à 12 m sans excéder 25 m.

11. Personnes concernées :

12. Propriétaire embarqué

13. Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8

14. Autre membre de l'équipage

15. Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8

Nota : : Décret 94-94 du 2 février 1994 art. 1 : lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres sont remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux et de 50 tonneaux.

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