Arrêté du 22 avril 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 mai 1991.

TexteArrêté du 22 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006607129
Texte parentLEGITEXT000006077572
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 avril 1991 (version du 2 mai 1991)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application d'un protocole de contrôle des maladies aviaires mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le ministère de l'agriculture et de la forêt, d'autre part, il est attribué aux propriétaires des animaux, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des analyses sérologiques et bactériologiques, une somme forfaitaire annuelle de :

2. 0,70 F par futur reproducteur ou reproducteur (filière Ponte) présent dans l'élevage ;

3. 60 F par effectif de 10 000 poussins futures poulettes vendues et facturées par des établissements d'accouvaison ;

4. 2 F par effectif de 100 poussins futures poulettes achetées et facturées ;

5. 2 F par effectif de 100 poulettes futures pondeuses achetées et facturées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.