Arrêté du 22 avril 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mai 1991.

TexteArrêté du 22 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006607130
Texte parentLEGITEXT000006077572
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 avril 1991 (version du 2 mai 1991)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application d'un protocole d'assainis- sement des maladies aviaires mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le ministère de l'agriculture et de la forêt, d'autre part, le montant de l'indemnisation par l'Etat des volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella pullorum et éliminées dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires, ce délai ne pouvant excéder quinze jours après notification officielle de la maladie, est au maximum de :

2. Par animal futur reproducteur (filière Ponte) :

3. 90 F, de 1 à 10 semaines d'âge ;

4. 115 F, de 10 à 15 semaines d'âge ;

5. 135 F, de 16 à 20 semaines d'âge ;

6. Par animal reproducteur (filière Ponte) :

7. 160 F, de 20 à 30 semaines d'âge ;

8. 135 F, de 30 à 40 semaines d'âge ;

9. 90 F, de 40 à 50 semaines d'âge ;

10. 70 F, de 50 à 60 semaines d'âge ;

11. 20 F, de 60 à 65 semaines d'âge ;

12. Par poulette future pondeuse :

13. 7,50 F, de 3 à 6 semaines d'âge ;

14. 9 F, de 6 à 16 semaines d'âge ;

15. 20 F, de 16 à 20 semaines d'âge ;

16. Par poule pondeuse :

17. 20 F, de 20 à 35 semaines d'âge ;

18. 15 F, de 35 à 50 semaines d'âge ;

19. 5 F, de 50 à 60 semaines d'âge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.