Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1992.

TexteArrêté du 2 avril 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Généralités.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006872618
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →

1. Champ d'application

2. Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux distributions d'énergie électrique au sens de la loi du 15 juin 1906.

3. Celles-ci comprennent :

4. 1° Les ouvrages faisant partie de la concession du réseau d'alimentation générale, d'une concession de distribution aux services publics, d'une concession de distribution publique ou d'un réseau exploité en régie, ainsi que les lignes de raccordement des centrales de production ;

5. 2° Les ouvrages qui font partie d'installations des clients lorsqu'ils doivent être établis sous le régime de l'autorisation ou de la permission de voirie (à l'exception des clôtures électriques) ;

6. 3° Les installations de traction électrique, c'est-à-dire :

7. a) Les ouvrages d'alimentation depuis les postes ou la station génératrice jusqu'à la ligne de contact ;

8. b) Les fils, barres ou rails de contact, les conducteurs de suspension et conducteurs transversaux ;

9. c) Les rails de roulement utilisés comme conducteurs actifs et les conducteurs de retour.

10. Ces différents ouvrages sont respectivement dénommés comme suit dans le présent arrêté :

11. 1° et 2° Ouvrages de distribution ;

12. 3° Ouvrages de traction ;

13. 3° a Ouvrages d'alimentation de la traction ;

14. 3° b Ouvrages de contact de la traction ;

15. 3° c Rails de roulement et conducteurs de retour.

Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991. Il s'appliquera aux ouvrages : 1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ; 2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée. Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.