RattachementCHAPITRE III : Protection contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct).
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III : Protection contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct).
IdentifiantLEGIARTI000006872634
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 14 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →
1. Isolateurs
2. § 1. - Les isolateurs doivent être appropriés aux plus fortes tensions électriques et aux plus fortes contraintes mécaniques qu'ils ont à supporter en exploitation.
3. § 2. - Les isolateurs des lignes électriques aériennes ne doivent pas présenter de risque de perforation cachée.
Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
Aller plus loin
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