Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1992.

TexteArrêté du 2 avril 1991
Rattachement
CHAPITRE V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
IdentifiantLEGIARTI000006872639
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 19 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →

1. Généralités

2. § 1. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation.

3. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.

4. § 2. - Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit.

5. § 3. - Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.

6. Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables, un courant au moins égal à celui qui serait mis en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.

7. § 4. - Les mesures prescrites par l'arrêté du 17 janvier 1989 du ministre chargé du travail doivent être prises pour tous les appareils électriques situés à l'intérieur des bâtiments ou à moins de 8 mètres de ceux-ci, lorsqu'ils contiennent plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe O1 ou K1 ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K2 ou K3 par cuve, bac, réservoir, ou par groupe de tels récipients communicants.

Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991. Il s'appliquera aux ouvrages : 1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ; 2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée. Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.