RattachementCHAPITRE V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
IdentifiantLEGIARTI000006872640
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 20 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →
1. Etablissements pyrotechniques
2. Le présent article est relatif au voisinage des établissements ou parties d'établissements où l'on fabrique, charge, encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques.
3. Aucune ligne électrique, en dehors du branchement qui dessert éventuellement les établissements, ne peut être établie à l'intérieur de ceux-ci ni à une distance inférieure à celle définie ci-après, suivant la nature et le domaine de tension de la ligne :
4. DOMAINES
5. de tension
6. LIGNES ÉLECTRIQUES
7. souterraines
8. et aériennes
9. isolées
10. LIGNES ÉLECTRIQUES
11. aériennes nues
12. BT et HTA.10 mètres 20 mètres
13. HTB. 20 mètres 100 mètres
14. Les distances se comptent horizontalement :
15. - en ce qui concerne les établissements soumis au décret n° 79-844 du 28 septembre 1979, à partir de la limite de l'enceinte pyrotechnique ;
16. - en ce qui concerne les dépôts, à partir du bâtiment ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin.
17. Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être établis de telle sorte qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne puissent atteindre les limites définies ci-dessus.
Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
Aller plus loin
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