Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1992.

TexteArrêté du 2 avril 1991
Rattachement
Section 1 : Lignes électriques aériennes.
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
  3. Section 1 : Lignes électriques aériennes.
IdentifiantLEGIARTI000006872646
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 25 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →

1. Voisinage des bâtiments

2. § 1. - Les prescriptions du présent article doivent être appliquées au voisinage de tous les bâtiments, à l'exclusion de ceux qui constituent des locaux d'accès réservé aux électriciens.

3. Sont assimilées à des bâtiments toutes constructions au sol dépassant 3 mètres de hauteur normalement accessibles à des personnes, ou toutes parties saillantes de bâtiments normalement accessibles à des personnes.

4. § 2. - La distance de base est, sauf indication contraire (§ 4 du présent article, art. 49 [§ 1 et § 2]) :

5. b = 0 pour les conducteurs isolés ;

6. b = 3 mètres pour les conducteurs nus.

7. La distance de tension est :

8. t3 pour la position des conducteurs correspondant à la température maximale et à l'absence de vent ;

9. t2 pour toutes les positions des conducteurs correspondant à des pressions de vent inférieures ou égales à 240 pascals, et à une température des conducteurs de 15 °C.

10. Pour des portées de lignes électriques supérieures à 400 mètres, une vérification supplémentaire est à faire avec la distance de base :

11. b = 0 pour les conducteurs isolés ;

12. b = 1 mètre pour les conducteurs nus,

13. et la distance de tension t1 pour les positions de conducteurs correspondant à toutes les pressions de vent inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après et pour une température des conducteurs de 15 °C.

14. ZONES

15. ZONE

16. à vent normal

17. ZONE

18. à vent fort

19. Zones urbanisées.480 Pa 640 Pa

20. Zones non urbanisées.800 Pa1 080 Pa

21. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

22. § 3. - Dans les zones d'activité économique, les lignes HTA en conducteurs nus doivent être balisées.

23. § 4. - A l'entrée des lignes dans les bâtiments, les prescriptions de distance peuvent être impossibles à respecter. La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.

24. Il en est de même pour les lignes électriques aériennes passant sous un ouvrage d'art accessible aux personnes.

Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991. Il s'appliquera aux ouvrages : 1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ; 2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée. Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

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