TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
CHAPITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
Section 1 : Lignes électriques aériennes.
IdentifiantLEGIARTI000006872647
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 26 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →
1. Distance aux arbres et obstacles divers
2. § 1. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages :
3. Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés BT ou de câbles aériens HTA ;
4. Des constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes des bâtiments non normalement accessibles à des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol ;
5. Des terrains en très forte pente ou des falaises non normalement accessibles à des personnes.
6. § 2. - La distance de base est :
7. b = 1 mètre pour les conducteurs nus ;
8. b = 0 mètre pour les conducteurs isolés.
9. La distance de tension est t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral.
10. § 3. - Les distances minimales prescrites par les paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :
11. En cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;
12. En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.
13. § 4. - La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en conducteurs nus haute tension.
Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
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