Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1992.

TexteArrêté du 2 avril 1991
Rattachement
Section 1 : Lignes électriques aériennes.
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
  3. Section 1 : Lignes électriques aériennes.
IdentifiantLEGIARTI000006872652
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 31 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →

1. Voisinage de chemins de fer

2. et autres voies rigides pour véhicules guidés

3. § 1. - La distance de base b par rapport au gabarit cinématique du matériel et, en outre, dans le cas de véhicules suspendus, par rapport à la poutre supportant la voie est de 2,70 mètres.

4. La distance de tension est t2.

5. § 2. - Lorsque la voie est équipée d'une ligne de contact aérienne, la distance de base b par rapport aux ouvrages de contact et à leurs supports est de 3 mètres.

6. La distance de tension est t2.

7. § 3. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs correspondant :

8. En cas de traversée ou de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

9. En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal, et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

10. Les ouvrages de contact sont considérés dans les deux cas comme fixes dans leur position à 15 °C, sans vent.

11. § 4. - Les ouvrages fixes annexes des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés ainsi que les portiques et ouvrages d'art supportant les voies surélevées sont à assimiler, pour l'application du présent arrêté, à des bâtiments.

12. § 5. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les lignes électriques n'apportent pas de perturbations aux installations de télécommunications ou de signalisation établies sur le domaine des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés.

Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991. Il s'appliquera aux ouvrages : 1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ; 2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée. Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.