TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
CHAPITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
Section 1 : Lignes électriques aériennes.
IdentifiantLEGIARTI000006872655
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 33 bis de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →
1. Voisinage de câbles souterrains de télécommunications
2. Lorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un câble souterrain de télécommunications, les supports doivent être situés à une distance permettant d'éviter le risque d'endommager le câble, soit lors de l'installation ou de la dépose des supports, soit lors de l'écoulement des courants de défaut à la terre.
Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
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