Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1992.

TexteArrêté du 2 avril 1991
Rattachement
Section 2 : Canalisations électriques souterraines.
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
  3. Section 2 : Canalisations électriques souterraines.
IdentifiantLEGIARTI000006872663
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 39 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →

1. Voisinage de prises de terre de paratonnerres

2. Lorsque les prises de terre de paratonnerres d'immeubles importants se trouvent, sous trottoir, voisines de câbles électriques dont les gaines ne sont pas connectées, à l'intérieur des bâtiments, avec la descente du paratonnerre, il convient de prendre, suivant les cas, l'une ou l'autre des précautions suivantes :

3. 1° Interconnexion solide et durable entre la descente de paratonnerre et les gaines métalliques des câbles ;

4. 2° Distance minimale de 0,50 mètre entre le conducteur de prise de terre du paratonnerre et les câbles.

Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991. Il s'appliquera aux ouvrages : 1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ; 2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée. Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.