Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1992.

TexteArrêté du 2 avril 1991
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales (basse tension).
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension
  3. Section 1 : Dispositions générales (basse tension).
IdentifiantLEGIARTI000006872670
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 45 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →

1. Protection contre les contacts indirects

2. sur les réseaux basse tension

3. § 1. - Les mesures ci-après doivent être prises pour appliquer l'article 17 (sauf dans le cas prévu au paragraphe 2) :

4. 1° Les distributions triphasées doivent comporter un conducteur neutre relié à un point neutre et mis directement à la terre ; les distributions monophasées doivent posséder un point neutre mis directement à la terre ;

5. 2° Si les ouvrages comportent des masses, elles doivent être mises au neutre :

6. a) La mise au neutre des masses consiste à les relier au conducteur neutre du réseau. Cette disposition ne peut être prise que si les conditions suivantes sont toutes respectées :

7. Elimination rapide et automatique de tout défaut franc entre phase et neutre par les dispositifs de protection contre les surintensités ;

8. Résistance globale de terre du conducteur neutre permettant la limitation à 1 500 volts, par rapport aux terres des installations des clients, des surtensions consécutives à l'écoulement à la masse d'un défaut monophasé HTA ;

9. Absence de dispositif de coupure sur le conducteur neutre lorsqu'il est confondu avec le conducteur de protection ;

10. b) Pour que le matériel ne comporte pas de masse, il doit être à isolation double ou renforcée par construction ou par installation.

11. § 2. - Les prescriptions des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article ainsi que celles de l'article 46 peuvent ne pas être appliquées aux parties d'installations électriques intérieures visées au 2° de l'article 1er et qui font partie d'un établissement industriel ou commercial.

12. Si les prescriptions du paragraphe 1 ne sont pas appliquées, les parties de ces installations soumises au présent arrêté ne doivent être que des canalisations souterraines ou des lignes aériennes en conducteurs isolés.

13. § 3. - Le conducteur neutre des lignes aériennes doit être mis à la terre en plus d'un point dès que la longueur des lignes dépasse 100 mètres, et le nombre moyen des mises à la terre sur les lignes desservies par un poste de transformation ne doit pas descendre au-dessous de une par 200 mètres de longueur de ligne.

14. Hormis le cas cité au paragraphe 4, la mise à la terre du conducteur neutre doit être réalisée à l'extérieur du poste de transformation, de façon à ce que les montées en potentiel temporaires résultant d'un défaut d'isolement des parties HTA ne se traduisent pas par une montée en potentiel des conducteurs BT excédant 1 500 volts.

15. Lorsqu'un interrupteur coupant à la fois le conducteur neutre et les conducteurs de phase est installé à la sortie du transformateur avant la première mise à la terre du conducteur neutre, et que la partie de l'installation comprise entre le transformateur et cet interrupteur est accessible le transformateur étant sous tension, le point neutre du transformateur doit se trouver automatiquement réuni à la terre des masses du poste de transformation lorsque l'interrupteur est en position d'ouverture.

16. § 4. - Dans les postes et aux supports sur lesquels sont placés des appareils, le point neutre du réseau BT peut être relié au conducteur principal de terre ou à la prise de terre des masses si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

17. a) Le réseau BT ne s'étend pas en dehors de l'emprise du poste ou d'une zone rendue équipotentielle ;

18. b) La résistance du circuit de terre est telle que la deuxième condition énoncée au paragraphe 1 (2° a) est respectée.

19. § 5. - Ces mesures règlent, en principe, les problèmes rencontrés dans les zones foudroyées. Le cas échéant, des mesures complémentaires doivent être mises en oeuvre : usage de parafoudres BT, interconnexion de l'ensemble des prises de terre de la zone, etc.

Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991. Il s'appliquera aux ouvrages : 1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ; 2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée. Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

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