Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1992.

TexteArrêté du 2 avril 1991
Rattachement
Section 2 : Lignes électriques aériennes basse tension.
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension
  3. Section 2 : Lignes électriques aériennes basse tension.
IdentifiantLEGIARTI000006872678
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 51 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →

1. Voisinage d'une ligne électrique aérienne basse tension et d'une ligne aérienne de télécommunications sur supports indépendants

2. § 1. - La distance minimale définie à l'article 33 (§ 3) peut être réduite à 0,05 mètre lorsque la ligne aérienne BT, en conducteurs isolés, est posée de la manière définie au paragraphe 2 de l'article 49 et lorsque la rigidité des conducteurs et le rapprochement de leurs points de fixation limitent ses déplacements à des valeurs nettement plus faibles que la distance la séparant, au repos, des fils de télécommunications.

3. § 2. - Dans les deux dernières portées d'une ligne électrique aérienne BT raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public, la distance entre les deux lignes, définie à l'article 33 (§ 3), peut être réduite à 0,30 mètre si la ligne électrique est en conducteurs isolés.

4. Cette distance peut également être réduite lorsque cette ligne électrique est en conducteurs nus, sous réserve, dans la partie où les conducteurs se trouvent à une distance de moins de 1 mètre, que les conducteurs de la ligne électrique se trouvent à un niveau supérieur à celui de la ligne de télécommunications et que la projection de cette distance sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètre.

Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991. Il s'appliquera aux ouvrages : 1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ; 2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée. Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

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