Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1992.

TexteArrêté du 2 avril 1991
Rattachement
Section 2 : Lignes électriques aériennes HTA.
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA
  3. Section 2 : Lignes électriques aériennes HTA.
IdentifiantLEGIARTI000006872690
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 61 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →

1. Mesures spéciales aux angles du tracé

2. à certaines traversées et à certains croisements

3. Sur les supports de lignes électriques aériennes HTA en conducteurs nus placés aux angles du tracé ou bien encadrant les traversées des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1) et les croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes basse tension ou de lignes aériennes de télécommunications, l'une des deux prescriptions suivantes doit être respectée :

4. 1° Les isolateurs et le conducteur sont efficacement protégés par un dispositif assurant, d'une part, l'éloignement de l'arc par rapport aux isolateurs et, d'autre part, l'accrochage convenable de cet arc ; les ferrures supportant les isolateurs des supports de traversée ou d'angle ainsi que celles des supports adjacents sont mises à la terre lorsque ces supports ne sont pas conducteurs.

5. Ces dispositifs peuvent être remplacés par des parafoudres non munis de déconnecteurs ; la mise à la terre des ferrures des supports adjacents n'est pas alors nécessaire.

6. 2° Les isolateurs présentent des tensions de tenue de choc et sous pluie supérieures d'au moins 20 p. 100 à celles des isolateurs équipant les supports adjacents. Si les supports de traversées ou d'angles sont conducteurs, les supports qui les encadrent doivent être également conducteurs ou rendus conducteurs par mise en place d'une descente de terre.

Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991. Il s'appliquera aux ouvrages : 1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ; 2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée. Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.