1. Mesures spéciales à certaines traversées
2. et à certains croisements
3. A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes BT ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.
4. Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
5. Section des conducteurs supérieure ou égale à :
6. 228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;
7. 147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;
8. 75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze ;
9. Emploi d'isolateurs conformes aux normes ou d'un type éprouvé ;
10. Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;
11. Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.
12. Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :
13. Si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point de suspension ;
14. Si l'une ou l'autre des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.