Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1992.

TexteArrêté du 2 avril 1991
Rattachement
Section 2 : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils.
  1. TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)
  2. CHAPITRE II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique
  3. Section 2 : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils.
IdentifiantLEGIARTI000006872716
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 80 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →

1. Mise hors de portée

2. § 1. - Le fil de contact et les autres conducteurs accrochés aux supports de ce fil de contact doivent être à au moins 6 mètres du sol aux traversées ou au surplomb des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, sauf indication contraire (art. 80 [§ 2], art. 84 [§ 3] et art. 85 [§ 1]).

3. § 2. - Les conducteurs isolés faisant partie des ouvrages d'alimentation peuvent être placés à une hauteur inférieure à 6 mètres, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés contre les chocs des outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,50 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.

4. § 3. - Les ouvrages de contact aériens passant sous un ouvrage d'art accessible aux piétons ne peuvent être toujours mis hors de portée de ceux-ci par éloignement, comme il est par exemple prescrit à l'article 84 (§ 7). La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.

Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991. Il s'appliquera aux ouvrages : 1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ; 2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée. Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.