RattachementSection 3 : Barres et rails de contact.
TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)
CHAPITRE II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique
Section 3 : Barres et rails de contact.
IdentifiantLEGIARTI000006872723
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 86 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →
1. Mise hors de portée
2. § 1. - Sur les installations haute tension, les barres et rails de contact ne sont autorisés que s'ils peuvent être mis hors de portée des personnes.
3. § 2. - Sur les installations basse tension, les barres et rails de contact doivent, dans les zones où l'accès du public est autorisé, être mis hors de portée de ce dernier. Dans les zones où le personnel a fréquemment à traverser les voies, des passages où les barres et rails de contact sont hors de portée du personnel doivent être aménagés.
Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
Aller plus loin
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