RattachementCHAPITRE III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu, rails de roulement et conducteurs de retour.
TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)
CHAPITRE III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu, rails de roulement et conducteurs de retour.
IdentifiantLEGIARTI000006872730
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 91 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →
1. Conductance des rails de roulement
2. (Les paragraphes 1 à 3 ont été reportés à l'article 88 bis.)
3. § 1. - Tous les conducteurs de courant reliés aux rails doivent être isolés du sol par une enveloppe isolante lorsqu'ils risquent de se trouver en contact avec le sol.
4. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux connexions prévues au paragraphe 3 de l'article 88 bis, lorsque les rails sont établis sur la voie publique.
5. § 2. - La résistance de tous les joints de rail non soudés ou non pourvus de connexions soudées doit être vérifiée périodiquement et les joints doivent être remis en état dès que possible si les résistances mesurées sont trop grandes ; cette vérification doit être faite au moins tous les deux ans.
6. Toutefois, cette vérification périodique n'est pas nécessaire si la signalisation par circuits de voie est utilisée.
Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
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